29 novembre 1990

Le 29 novembre 1990, l'ONU vote une résolution historique. Le Conseil
de sécurité autorise en effet le recours à la force à l'encontre de l'Irak
si Saddam Hussein ne retire par son armée du Koweït avant le 15 janvier
1991 minuit, heure de New York. 12 membres ont voté pour le texte. La
Chine s'est abstenue, et le Yémen et Cuba ont voté contre.
Voici ce texte historique.
Résolution
678 du Conseil de sécurité :
Le Conseil de sécurité,
rappelant et réaffirmant ses résolutions 660
(1990), 661 (1990), 662 (1990), 664 (1990), 665 (1990), 666 (1990), 667
(1990), 669 (1990), 670 (1990), 674 (1990), et 677 (1990),
notant qu'en dépit de tous les efforts déployés
par les Nations Unies, l'Irak refuse de s'acquitter de son obligation
d'appliquer la résolution 660 (1990) [ NDLR : votée
le 2 août 1990, demandant à l'armée irakienne d'évacuer le Koweït ]
et les résolutions ultérieures sus-visées, défiant ouvertement le Conseil,
ayant à l'esprit les devoirs et les responsabilités
que la Charte des Nations Unies lui assigne pour ce qui est de veiller
au maintien et à la préservation de la paix et de la sécurité internationales,
résolu à faire pleinement respecter ses décisions,
agissant en application du Chapitre VII de la
Charte des Nations Unies,
1
-
exige que l'Irak se conforme pleinement à la résolution 660 (1990) et
à toutes les résolutions pertinentes ultérieures et, sans revenir sur
aucune de ses décisions, décide de lui accorder une période de grâce pour
lui laisser une dernière chance de le faire ;
2
- autorise
les Etats membres qui coopèrent avec le gouvernement koweïtien, si au
15 janvier 1991 l'Irak n'a pas pleinement appliqué les résolutions sus-mentionnées
conformément au paragraphe 1 ci-dessus, à user de tous les moyens nécessaires
pour faire respecter et appliquer la résolution 660 (1990) du Conseil
de sécurité et toutes les résolutions pertinentes ultérieures, ainsi que
pour rétablir la paix et la sécurité internationales dans la région ;
3
- demande
à tous les Etats d'apporter l'appui voulu aux mesures envisagées au paragraphe
2 de la présente résolution ;
4
- demande
aux Etats concernés de le tenir régulièrement au courant des dispositions
qu'ils prendront en application des paragraphes 2 et 3 de la présente
résolution ;
5
- décide
de demeurer saisi de la question.
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