29 octobre 1990

13 membres ont voté ce texte. Cuba et le Yémen se sont abstenus.
Résolution
674 du Conseil de sécurité :
Le Conseil de sécurité,
rappelant ses résolutions 660 (1990) du 2 août
1990, 661 (1990) du 6 août 1990, 662 (1990) du 9 août 1990, 664 (1990)
du 18 août 1990, 665 (1990) du 25 août 1990, 666 (1990) du 13 septembre
1990, 667 (1990) du 16 septembre 1990 et 670 (1990) du 25 septembre 1990,
soulignant la nécessité pressante du retrait
immédiat et inconditionnel de toutes les forces irakiennes du Koweït et
du rétablissement de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité
territoriale du Koweït ainsi que de l'autorité du gouvernement légitime
du pays,
condamnant les agissements des autorités et des
forces d'occupation irakiennes consistant à prendre en otages des nationaux
d'Etats tiers et à maltraiter et opprimer des nationaux koweïtiens et
des nationaux d'Etats tiers, ainsi que les autres mesures dont le Conseil
a été informé, telle que la destruction de registres d'état civil koweïtiens,
l'expulsion de Koweïtiens par la force, la réinstallation de groupes de
population au Koweït et la destruction et la saisie illégales de biens
publics et privés au Koweït, notamment de fournitures et de matériel d'hôpital,
en violation des décisions du Conseil, de la Charte des Nations Unies,
de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril
1961, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24
avril 1963, et du droit international,
exprimant sa profonde préoccupation quant à la
situation des nationaux d'Etats tiers au Koweït et en Irak, y compris
le personnel des missions diplomatiques et consulaires desdits Etats,
réaffirmant que la convention de Genève susmentionnée
s'applique au Koweït, et que en tant que Haute partie contractante à la
Coonvention, l'Irak est tenu d'enrespecter pleinement toutes les dispositions
et, en particulier, que sa responsabilité est engagée en vertu de la Convention,
en ce qui concerne les infractions graves commises par lui, comme est
engagée la responsabilité des particuliers qui commettent ou donnent l'ordre
de commettre de telles infractions,
rappelant les efforts faits par le Secrétaire
général concernant la sécurité et le bien-être des nationaux d'Etats tiers
en Irak et au Koweït,
vivement préoccupé par le préjudice économique
causé ainsi que par les pertes et les souffrances infligées aux particulmiers
au Koweït et en Irak, du fait de l'invasion et de l'occupation du Koweït
par l'Irak,
agissant en application du Chapitre VII de la
Charte,
*
*
*
réaffirmant l'objectif de la communauté internationale
consistant à maintenir la paix et la sécurité internationales en s'efforçant
de régler les différends et conflits internationaux par des moyens pacifiques,
rappelant le rôle important que l'Organisation
des Nations Unies et le Secrétaire général ont joué dans le règlement
pacifique des différends et des conflits conformément aux dispositionsde
la Charte,
alarmé par les dangers que la crise actuelle
provoquée par l'invasion et de l'occupation du Koweït par l'Irak, fait
peser directement sur la paix et la sécurité internationale, et s'efforçant
d'éviter toute nouvelle aggravation de la situation,
exhortant l'rak à se conformer à ses résolutions
pertinentes, en particulier les résolutions 660 (1990), 662 (1990) et
664 (1990),
réaffirmant qu'ilest résolu à à assurer le respect
de ses résolutions par l'Irak en ne ménageant aucun effort politique ou
diplomatique,
A
1
-
exige que les autorités et forces d'occupation irakiennes cessent immédiatement
de prendre en otages des nationaux d'Etats tiers, de maltraiter et d'opprimer
des nationaux koweïtiens et des nationaux d'Etats tiers et de commettre
tous autres actes, tels que ceux dont le Conseil a été informé
et qui sont mentionnés plus haut, allant à l'encontre des décisions
du Conseil, de la Charte des Nations Unies, de la Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du
12 août 1949, de la Convention
de Vienne sur les relations consulaires, du 24 avril 1963, et du droit
international ;
2
- invite
les Etats à rassembler les informations fondées
qui se trouvent en leur possession ou leur sont fournies concernant
les infractions graves visées au paragraphe 1 ci-dessus qui seraient commises
par l'Irak et à les lui communiquer ;
3
- exige
de nouveau que l'Irak s'acquitte immédiatement de ses obligations envers
les nationaux d'Etats tiers au Koweît et en Irak, y compris le personnel
des missions diplomatiques et consulaires en application de la Charte,
de la Convention de Genève susmentionnées,
de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, de la
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, des principes généraux
du droit international et des résolutions pertinentes du Conseil ;
4
- exige
également de nouveau que l'Irak autorise et facilite le départ immédiat
du Koweït et d'Irak de tous les nationaux d'Etats tiers qui souhaitent
quitter ces pays, y compris le personnel diplomatique et consulaire ;
5
-
exige que l'Irak
garantisse l'accès immédiat aux vivres, l'eau et aux services essentiels
nécessaires à la protection et
au bien-être des nationaux koweîtiens et des nationaux d'Etats tiers au
Koweït et en Irak, y compris le personnel des
missions diplomatiques et consulaires au Koweït ;
6
- exige
de nouveau que l'Irak garantisse immédiatement la sécurité et le bien-être
du personnel diplomatique et consulaire au Koweït et en Irak, ainsi que
la sûreté des locaux qu'il occupe, n'entreprenne aucune action susceptible
d'empêcher ces missions diplomatiques et consulaires de s'acquitter de
leurs fonctions, notamment d'avoir accès aux nationaux de leurs pays et
de protéger leurs personnes et leurs intérêts, et rapporte le décret par
lequel il a imposé la fermeture de missions diplomatiques et consulaires
au koweit et abrogé l'immunité de leur personnel ;
7
-
prie le Secrétaire
général de contionuer d'user de ses bons offices touchant la sécurité
et le bien-être des nationaux d'Etats tiers en Irak et au Koweït en vue
d'assurer la réalisation des objectifs énoncés aux paragraphes 4, 5 et
6ci-dessus, en particulier la fourniture de vivres, d'eau et de services
essentiels aux nationaux koweïtiens et aux missions diplomatiques et consulaires
au Koweït, ainsi que l'évacuation des nationaux d'Etats tiers ;
8
-
rappelle à l'Irak que, en vertu du droit international, il est responsable
de toute perte, tout dommage ou tout préjudice subis, s'agissant du Koweît
et d'Etats tiers, ainsi que leurs nationaux et sociétés, du fait de l'invasion
et de l'occupation illégales du Koweït par l'Irak ;
9
-
invite les Etats à recueillir des informations pertinentes concernant
leurs revendications ainsi que celles de leurs nationaux et sociétés,
aux fins de réparation ou d'indemnisation financière par l'Irak en vue
des arrangements qui pourront être arrêtés conformément au droit international
;
10
-
exige que l'Irak se conforme aux dispositions de la présente résolution
et de ses résolutions antérieures, faute de quoi, le Conseil devra prendre
de nouvelles mesures en vertu de la Charte ;
11
- décide
de rester en permanence activement saisi de la question jusqu'à ce que
le Koweït ait recouvré son indépendance et que la paix ait été rétablie
conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité ;
B
12- compte que le Secrétaire général
offrira ses bons offices et, selon qu'il le jugera approprié, les exercera
et déploiera des efforts diplomatiques en vue de parvenir, sur la base
des résolutions 660 (1990), 662 (1990) et 664 (1990), à une solution pacifique
de la crise provoquée par l'invasion et l'occupation du Koweït par l'Irak,
et demande à tous les Etats, tant ceux de la région que les autres, de
poursuivre sur cette base leurs efforts à cette fin, conformément à la
Charte, afin d'améliorer la situation et de rétablir la paix, la sécurité
et la stabilité ;
13 - prie le Secrétaire général de
rendre compte au Conseil de sécurité des résultats auxquels auront abouti
ses bons offices et ses efforts diplomatiques.
|