6 août 1990
13 membres ont voté pour cette résolution.
Le Yémen et Cuba se sont abstenus.
Résolution 661 du Conseil
de sécurité :
Le Conseil de
sécurité,
réaffirmant sa
résolution 660 (1990),
profondément
préoccupé par le fait que cette résolution n'a pas
été appliquée et que l'invasion du Koweït par l'Irak
se poursuit, entraînant de nouvelles pertes en vies
humaines et de nouvelles destructions,
résolu à mettre
un terme à l'invasion et à l'occupation du Koweït par
l'Irak et à rétablir la souveraineté, l'indépendance
et l'intégrité territoriale du Koweït,
notant que le
gouvernement légitime du Koweït a manifesté sa
volonté de respecter la résolution 660 (1990),
conscient des responsabilités qui lui incombent en vertu
de la charte en ce qui concerne le maintien de la paix et
de la sécurité internationales,
affirmant le droit
naturel de légitime défense, individuelle ou
collective, face à l'attaque armée dirigée par l'Irak
contre le Koweït, consacré par l'article 51 de la
charte,
agissant en vertu
du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1
- constate que, jusqu'à présent, l'Irak n'a pas
respecté le paragraphe 2 de la résolution 660 (1990) et
a usurpé l'autorité du gouvernement légitime du
Koweït ;
2
- décide, en conséquence, de prendre les mesures
suivantes pour obtenir que l'Irak respecte le paragraphe
2 de ladite résolution et pour rétablir l'autorité du
gouvernement légitime du Koweït ;
3
- décide que tous les États empêcheront :
a)
l'importation sur leur territoire de tous produits de
base et de toutes marchandises en provenance de l'Irak ou
du Koweït qui seraient exportés de ces pays après la
date de la présente résolution,
b) toutes activités menées
par leurs nationaux ou sur leur territoire qui auraient
pour effet de favoriser l'exportation ou le
transbordement de tous produits de base ou de toutes
marchandises en provenance de l'Irak ou du Koweït, ainsi
que toutes transactions faisant intervenir leurs
nationaux ou des navires battant leur pavillon ou menées
sur leur territoire, portant sur des produits de base ou
des marchandises en provenance de l'Irak du Koweït et
exportées de ces pays après la date de la présente
résolution y compris en particulier, tout transfert de
fonds à dstination de l'Irak ou du Koweït aux fins de
telles activités ou transactions,
c)
la vente ou la fourniture par leurs nationaux ou depuis
leur territoire ou par l'intermédiaire de navires
battant leur pavillon de tous produits de base ou de
toutes marchandises, y compris des armes ou tout autre
matériel militaire, que ceux-ci proviennent ou non de
leur territoire, mais non compris les fournitures à
usage strictement médical et, dans des cas où des
considérations humanitaires le justifient, les produits
alimentaires, à toute personne physique ou morale se
trouvant en Irak ou au Koweït ou à toute autre personne
physique ou morale aux fins de toute activité
commerciale menée sur ou depuis le territoire de l'Irak
ou du Koweït ainsi que toutes activités menées par
leurs nationaux ou sur leur territoire qui auraient pour
effet de favoriser ou sont conçues pour favoriser la
vente ou la fourniture dans les conditions sus-indiquées
de tels produits de base ou de telles marchandises ;
4
- décide que tous les États s'abstiendront de mettre à
la disposition du gouvernement irakien ou de toute
entreprise commerciale, industrielle ou de services
publics sise en Irak ou au Koweït des fonds ou toutes
autres ressources financières ou économiques et
empêcheront leurs nationaux et toutes personnes
présentes sur leur territoire de transférer de leur
territoire ou de mettre par quelque moyen que ce soit à
la disposition du gouvernement irakien ou des entreprises
susvisées de tels fonds ou ressources et de verser tout
autre fonds à des personnes physiques ou morales se
trouvant en Irak ou au Koweït, à l'exception des
paiements destinés exclusivement à des fins strictement
médicales ou humanitaires et, dans des cas où des
considérations humanitaires le justifient, des produits
alimentaires ;
5
- demande à tous les États, y compris aux États non
membres de l'Organisation des Nations Unies, d'agir de
façon strictement conforme aux dispositions de la
présente résolution nonobstant tout contrat passé ou
toute licence accordée avant la date de la présente
résolution ;
6
- décide de créer, conformément à l'article 28 de son
règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil
de sécurité composé de tous les membres du Conseil,
qui sera chargé des tâches énumérées ci-après et de
présenter au Conseil un rapport sur ses travaux, où
figureront ses observations et recommandations :
a)
examiner les rapports qui seront présentés par le
secrétaire général sur les progrès de l'application
de la présente résolution,
b)
solliciter de tous les États des informations
supplémentaires concernant les mesures qu'ils auront
prises pour assurer l'application effective des
dispositions de la présente résolution ;
7
- demande à tous les États de coopérer pleinement avec
le comité, notamment en lui communiquant les
informations qu'il pourrait leur demander en application
de la présente résolution ;
8
- prie le secrétaire général de fournir toute
l'assistance nécessaire au comité et de prendre au sein
du secrétariat les dispositions nécessaires à cette
fin ;
9
- décide que, nonobstant les paragraphes 4 à 8, aucune
des dispositions de la présente résolution n'interdira
de prêter assistance au gouvernement légitime du
Koweït, et demande à tous les États :
a)
de prendre des mesures appropriées pour protéger les
avoirs du gouvernement légitime du Koweït et de ses
institutions,
b)
de ne reconnaître aucun régime mis en place par la
puissance occupante ;
10
- prie le secrétaire général de lui rendre compte des
progrès de l'application de la présente résolution, un
premier rapport devant lui être présenté dans les
trente jours ;
11
- décide de maintenir la question à son ordre du jour
et de poursuivre ses efforts en vue de mettre rapidement
un terme à l'invasion irakienne.
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