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14 membres ont voté pour ce texte. Seul Cuba a voté contre. Résolution
670 du Conseil de sécurité : Le Conseil de sécurité, rappelant ses résolutions 660 (1990) du 2 août
1990, 661 (1990) du 6 août 1990, 662 (1990) du 9 août 1990, 664 (1990)
du 18 août 1990, 665 (1990) du 25 août 1990, 666 (1990) du 13 septembre
1990 et 667 (1990) du 16 septembre 1990, condamnant la persistance de l'Irak à occuper
le Koweït, son refus de revenir sur ses agissements et de mettre fin à
l'annexion à laquelle il a procédé ainsi que le fait qu'il retient contre
leur gré des nationaux d'Etats tiers, en violation flagrante des réolutions
660 (1990), 66 (1990), 664 (1990) et 667 (1990), ainsi que du droit humanitaire
international, condamnant également le traitement que les forces
irakiennes font subir aux nationaux koweitiens, y compris les mesures
prises pour les contraindre à quitter leur pays, ainsi que les mauvais
traitements infligés aux personnes et les dommages causés aux biens du
Koweït en violation du droit international, notant avec une grave préoccupation les tentatives
persistantes faites pour tourner les mesures prévues dans la résolution
661 (1990), notant également que certains Etats ont limité
leur nombre de diplomates et d'agents consulaires irakiens sur leur territoire,
et que d'autres se proposent d'en faire autant, résolu à assurer par tous les moyens nécessaires
l'application stricte et complète des mesures prévues dans la résolution
661 (1990), résolu également à assurer le respect de ses
décisions et des dispositions des Articles 25 et 48 de la Charte, tels
que le décret N°377, en date du 16 septembre 1990, du Conseil du Commandement
révolutionnaire de l'Irak, réaffirmant sa volonté résolue d'assurer l'application
de ses résolutions en recourant au maximum à des moyens politiques et
diplomatiques, se félicitant que le Secrétaire général use de
ses bons offices pour favoriser une solution pacifique fondée sur les
résolutions pertinentes du Conseil et notant avec appréciation les efforts
qu'il poursuit à cet effet, faisant valoir au Gouvernement irakien, que la
persistance de son refus de se conformer aux dispositions des résolutions
660 (1990), 661 (1990), 662 (1990), 664 (1990), 666 (1990) et 667 (1990)
pourrait conduire à l'adoption par le Conseil de nouvelles mesures rigoureuses
en vertu de la Charte, y compris en application du Chapitre VII, rappelant les dispositions de l'Article 103 de
la Charte, agissant en application du Chapitre VII de la
Charte, 1
-
demande à tous les Etats de s'acquitter de leur obligation d'assurer l'application
stricte et complète de la résolution 661 (1990),et en particulier de ses
paragraphes 3, 4 et 5 ; 2 - confirme
que la résolution 661 (1990) s'applique à tous les moyens de transports,
y compris les aéronefs ; 3
- décide que tous
les Etats nonobstant l'existence de droits ou obligations conférés ou
imposés par tout accord international ou contrat conclu ou licence ou
permis délivré avant la date de la présente résolution, refuseront la
permission de décoller de leur territoire à tout aéronef qui transporterait,
à destnation ou en provenance de l'Irak ou du Koweït, toute cargaison
autre que des denrées alimentaires acheminées en
raison de circonstances d'ordre humanitaire, avec l'autorisation du Conseil
de sécurité ou du Comité du Conseil de sécurité crée par la résolution
661 (1990) concernant la situation entre l'Irak et le Koweït et en conformité
avec la résolution 666 (1990), ou des fournitures soit à usage strictement
médical, soit destinées à l'usage exclusif du groupe d'observateurs militaires
des Nations Unies pour l'Iran et l'Irak ; 4
- décide également
que tous les Etats refuseront la permission à tout aéronef devant atterrir
en Irak ou au Koweït, quel que soit l'Etat où il est immatriculé, de survoler
leur territoire, à moins que : b) le vol considéré n'ait été approuvé
par le Comité du Conseil de sécurité ; ou c) l'Organisation des Nations Unies
ne certifie que le vol ne doit servir qu'aux fins du Groupe d'observateurs
militaires ; 5
-
décide en outre que chaque Etat prendra toutes les mesures nécessaires
pour faire en sorte que tout aéronef immatriculé sur son territoire ou
dont l'exploitation a établi le siège de ses activités ou sa résidence
permanente sur son territoire se conforme aux dispositions de la résolution
661 (1990) et de la présente résolution ; 6
-
décide de plus que tous les Etats aviseront en temps voulu le comité
du Conseil de sécurité de tout vol entre leur territoire et l'Irak ou
le Koweït auquel l'obligation d'atterrir prévue au paragraphe 4 ci-dessus
ne s'applique pas, ainsi que de l'objet du vol 7
-
demande à tous les Etats de coopérer en prenant conformément au droit
international, y compris la Convention de Chicago sur l'aviation civile
internationale du 7 décembre 1944, les mesures qui pourront être nécessaires
pour assurer l'application effective des dispositions de la résolution
661 (1990) ou de la présente résolution ; 8
- demande
également à tous les Etats de procéder à l'immobilisation de tous navires
immatriculés en Irak qui pénètrent dans leurs ports et qui sont ou ont
été utilisés en violation de la résolution 661 (1990), ou d'interdire
l'accès de leurs ports à ces navires, sauf dans les circonstances où il
est admis, en droit international, que cet accès est nécessaire à la sauvegarde
de vies humaines ; 9
- rappelle à tous
les Etats les obligations qui leur incombent en vertu de la résolution
661 (1990) en ce qui concerne le gel des avoirs irakiens et la protection
des avoirs du Gouvernement légitime du Koweït, et de ses établissements
situés sur leurs territoires, y compris celle de faire rapport au sujet
de ces avoirs au Comité du Conseil de sécurité ; 10
- demande en outre
à tous les Etats de fournir au Comité du Conseil de sécurité des informations
concernant les mesures qu'ils auront prises pour faire appliquer les dispositions
de la présente résolution ; 11
-
affirme que l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées
et les autres organisations internationales du système des Nations Unies
sont tenues de prendre toutes mesures qui peuvent être nécessaires pour
donner effet aux dispositions de la résolution 661 (1990) et de la présente
résolution ; 12
-
décide d'envisager, en cas d'infraction aux dispositions de la résolution
661 (1990) ou de la présente résolution commise par un Etat ou ses nationaux
ou depuis son territoire, de prendre à l'égard de cet Etat des mesures
visant à empêcher de telles infractions ; 13
-
réaffirme que la Convention de Genève relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, s'applique au Koweït, et,
en tant que Haute Partie contractante à la Convention, l'Irak est tenu
d'en respecter pleinement toutes les dispositions, et, en particulier,
que sa responsabilité est engagée, en vertu de la Convention, en ce qui
concerne les infractions graves commises par lui, comme est engagée la
responsabilité des particuliers qui commettent ou donnent l'ordre de commettre
de telles infractions. |