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25 septembre 1990

14 membres ont voté pour ce texte. Seul Cuba a voté contre.

Résolution 670 du Conseil de sécurité :

Le Conseil de sécurité,

rappelant ses résolutions 660 (1990) du 2 août 1990, 661 (1990) du 6 août 1990, 662 (1990) du 9 août 1990, 664 (1990) du 18 août 1990, 665 (1990) du 25 août 1990, 666 (1990) du 13 septembre 1990 et 667 (1990) du 16 septembre 1990,

condamnant la persistance de l'Irak à occuper le Koweït, son refus de revenir sur ses agissements et de mettre fin à l'annexion à laquelle il a procédé ainsi que le fait qu'il retient contre leur gré des nationaux d'Etats tiers, en violation flagrante des réolutions 660 (1990), 66 (1990), 664 (1990) et 667 (1990), ainsi que du droit humanitaire international,

condamnant également le traitement que les forces irakiennes font subir aux nationaux koweitiens, y compris les mesures prises pour les contraindre à quitter leur pays, ainsi que les mauvais traitements infligés aux personnes et les dommages causés aux biens du Koweït en violation du droit international,

notant avec une grave préoccupation les tentatives persistantes faites pour tourner les mesures prévues dans la résolution 661 (1990),

notant également que certains Etats ont limité leur nombre de diplomates et d'agents consulaires irakiens sur leur territoire, et que d'autres se proposent d'en faire autant,

résolu à assurer par tous les moyens nécessaires l'application stricte et complète des mesures prévues dans la résolution 661 (1990),

résolu également à assurer le respect de ses décisions et des dispositions des Articles 25 et 48 de la Charte, tels que le décret N°377, en date du 16 septembre 1990, du Conseil du Commandement révolutionnaire de l'Irak,

réaffirmant sa volonté résolue d'assurer l'application de ses résolutions en recourant au maximum à des moyens politiques et diplomatiques,

se félicitant que le Secrétaire général use de ses bons offices pour favoriser une solution pacifique fondée sur les résolutions pertinentes du Conseil et notant avec appréciation les efforts qu'il poursuit à cet effet,

faisant valoir au Gouvernement irakien, que la persistance de son refus de se conformer aux dispositions des résolutions 660 (1990), 661 (1990), 662 (1990), 664 (1990), 666 (1990) et 667 (1990) pourrait conduire à l'adoption par le Conseil de nouvelles mesures rigoureuses en vertu de la Charte, y compris en application du Chapitre VII,

rappelant les dispositions de l'Article 103 de la Charte,  

agissant en application du Chapitre VII de la Charte,

1 - demande à tous les Etats de s'acquitter de leur obligation d'assurer l'application stricte et complète de la résolution 661 (1990),et en particulier de ses paragraphes 3, 4 et 5 ;

2 - confirme que la résolution 661 (1990) s'applique à tous les moyens de transports, y compris les aéronefs ;

3 - décide que tous les Etats nonobstant l'existence de droits ou obligations conférés ou imposés par tout accord international ou contrat conclu ou licence ou permis délivré avant la date de la présente résolution, refuseront la permission de décoller de leur territoire à tout aéronef qui transporterait, à destnation ou en provenance de l'Irak ou du Koweït, toute cargaison autre que des denrées alimentaires acheminées  en raison de circonstances d'ordre humanitaire, avec l'autorisation du Conseil de sécurité ou du Comité du Conseil de sécurité crée par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Irak et le Koweït et en conformité avec la résolution 666 (1990), ou des fournitures soit à usage strictement médical, soit destinées à l'usage exclusif du groupe d'observateurs militaires des Nations Unies pour l'Iran et l'Irak ;

4 - décide également que tous les Etats refuseront la permission à tout aéronef devant atterrir en Irak ou au Koweït, quel que soit l'Etat où il est immatriculé, de survoler leur territoire, à moins que :

 a) l'appareil n'atterrisse sur un aérodrome désigné par cet Etat et situé en dehors de l'Irak ou du Koweït afin qu'il puisse être inspecté afin de s'assurer qu'il ne transporte rien qui soit contraire à la résolution 661 (1990) ou à la présente résolution, l'appareil pouvant, à cette fin être immobilisé aussi longtemps que nécessaire ; ou

b) le vol considéré n'ait été approuvé par le Comité du Conseil de sécurité ; ou

c) l'Organisation des Nations Unies ne certifie que le vol ne doit servir qu'aux fins du Groupe d'observateurs militaires ;

5 - décide en outre que chaque Etat prendra toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que tout aéronef immatriculé sur son territoire ou dont l'exploitation a établi le siège de ses activités ou sa résidence permanente sur son territoire se conforme aux dispositions de la résolution 661 (1990) et de la présente résolution ;

6 - décide de plus que tous les Etats aviseront en temps voulu le comité du Conseil de sécurité de tout vol entre leur territoire et l'Irak ou le Koweït auquel l'obligation d'atterrir prévue au paragraphe 4 ci-dessus ne s'applique pas, ainsi que de l'objet du vol

7 - demande à tous les Etats de coopérer en prenant conformément au droit international, y compris la Convention de Chicago sur l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, les mesures qui pourront être nécessaires pour assurer l'application effective des dispositions de la résolution 661 (1990) ou de la présente résolution ;

8 -  demande également à tous les Etats de procéder à l'immobilisation de tous navires immatriculés en Irak qui pénètrent dans leurs ports et qui sont ou ont été utilisés en violation de la résolution 661 (1990), ou d'interdire l'accès de leurs ports à ces navires, sauf dans les circonstances où il est admis, en droit international, que cet accès est nécessaire à la sauvegarde de vies humaines ;

9 - rappelle à tous les Etats les obligations qui leur incombent en vertu de la résolution 661 (1990) en ce qui concerne le gel des avoirs irakiens et la protection des avoirs du Gouvernement légitime du Koweït, et de ses établissements situés sur leurs territoires, y compris celle de faire rapport au sujet de ces avoirs au Comité du Conseil de sécurité ;

10 - demande en outre à tous les Etats de fournir au Comité du Conseil de sécurité des informations concernant les mesures qu'ils auront prises pour faire appliquer les dispositions de la présente résolution ;

11 - affirme que l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et les autres organisations internationales du système des Nations Unies sont tenues de prendre toutes mesures qui peuvent être nécessaires pour donner effet aux dispositions de la résolution 661 (1990) et de la présente résolution ;

12 - décide d'envisager, en cas d'infraction aux dispositions de la résolution 661 (1990) ou de la présente résolution commise par un Etat ou ses nationaux ou depuis son territoire, de prendre à l'égard de cet Etat des mesures visant à empêcher de telles infractions ;

13 - réaffirme que la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, s'applique au Koweït, et, en tant que Haute Partie contractante à la Convention, l'Irak est tenu d'en respecter pleinement toutes les dispositions, et, en particulier, que sa responsabilité est engagée, en vertu de la Convention, en ce qui concerne les infractions graves commises par lui, comme est engagée la responsabilité des particuliers qui commettent ou donnent l'ordre de commettre de telles infractions.