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Résolution adoptée à l'unanimité. Résolution
667 du Conseil de sécurité : Le Conseil de sécurité, réaffirmant ses résolutions 660 (1990) du 2 août
1990, 661 (1990) du 6 août 1990, 662 (1990) du 9 août 1990, 664 (1990)
du 18 août 1990, 665 (1990) du 25 août 1990 et 666 (1990) du 13 septembre
1990, rappelant la Convention de Vienne sur les relations
diplomatiques, du 18 avril
1961, et la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du 24
avril 1963, auxquelles l'Irak
est partie, considérant que la décision de l'Irak d'ordonner
la fermeture de missions diplomatiques et consulaires au Koweït et de
révoquer les privilèges et immunités de ces missions et de leur personnel
va à l'encontre des décisions du Conseil de sécurité, des conventions
internationales susmentionnées et du droit international, profondément préoccupé de ce que, nonobstant
les décisions du Conseil et les dispositions des conventions susmentionnées,
l'Irak ait commis des actes de violence à l'encontre de missions diplomatiques
et de leur personnel au Koweït, indigné par les récentes violations auxquelles
s'est livré l'Irak en pénétrant dans les locaux de missions diplomatiques
au Koweït et en enlevant des personnes jouissant d'immunité diplomatique
ainsi que des ressortissants étrangers qui se trouvaient dans ces locaux, considérant également que les agissements en
question constituent de la part de l'Irak des actes agressifs et une violation
flagrante de ses obligations internationales et portent atteinte aux fondements
même de ce que doit être la conduite des relations internationales selon
la Charte des Nations Unies, rappelant que l'Irak porte l'entière responsabilité
de tout usage de la violence contre des ressortissants de pays étrangers
ou contre toute mission diplomatique ou consulaire au Koweït ou son personnel, résolu à faire respecter ses décisions ainsi
que l'article 25 de la Charte, considérant en outre que la gravité des actes
de l'Irak, qui constituent un degré supplémentaire dans les violations
du droit international par ce pays, contraint le Conseil non seulement
à exprimer sa réaction immédiate mais aussi à procéder d'urgence à des
consultations en vue de l'adoption de nouvelles mesures concrètes destinées
à amener l'Irak à se conformer à ces résolutions, agissant en application du Chapitre VII de la
Charte, 1
-
condamne fermement les actes agressifs commis par l'Irak contre des locaux
et du personnel diplomatiques au Koweït, y compris l'enlèvement de ressortissants
étrangers qui se trouvaient dans ces locaux ; 2
- exige
la libération immédiate de ces ressortissants étrangers ainsi que de tous les nationaux mentionnés dans la résolution 664 (1990) ; 3
- exige
également que l'Irak se conforme immédiatement et pleinement aux obligations
internationales qui lui incombent en vertu des résolutions 660 (1990),
662 (1990) et 664 (1990), de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961, de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, du
24 avril 1963, et du droit
international ; 4
- exige
en outre que l'Irak assure immédiatement la protection de la sécurité
et du bien-être du personnel et des locaux diplomatiques et consulaires
du Koweït et en Irak et n'entreprenne aucune action susceptible d'empêcher
les missions diplomatiques et consulaires de s'acquitter de leurs fonctions,
notamment d'avoir accès aux ressortissants de leurs pays et de protéger
leur personnel et leurs intérêts ; 5
-
rappelle à tous les Etats qu'ils sont tenus de respecter scrupuleusement
les résolutions 661 (1990), 662 (1990), 664 (1990), 665 (1990) et 666
(1990) ; 6
- décide de procéder d'urgence à des consultations
en vue de l'adoption dès que possible de nouvelles mesures concrètes,
au titre du Chapitre VII de la Charte, eu égard à la violation persistante
par l'Irak de la Charte des Nations Unies, des résolutions du Conseil
de sécurité et du droit international. |