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13 pays ont voté pour cette résolution. Cuba et le Yémen se sont abstenus. Lors des débats au sein du Conseil, le Secrétaire général a invité les représentants du Koweït à participer, à titre exceptionnel, et sans droit de vote, à la prochaine discussion de la question intitulée "La situation entre l'Irak et le Koweït" le 13 septembre 1990. Résolution
665 du Conseil de sécurité : Le Conseil de sécurité, rappelant ses résolutions 660 (1990) du 2 août
1990, 661 (1990) du 6 août 1990, 662 (1990) du 9 août 1990 et 664 (1990)
du 18 août 1990 et exigeant qu'elles soient appliquées intégralement et
immédiatement, ayant décidé, dans la résolution 661 (1990) de
prendre des sanctions économiques conformément au Chapitre VII de la Charte
des Nations Unies, résolu à mettre un terme à l'occupation du Koweït
par l'Irak, qui met en danger l'existence d'un Etat Membre, et à rétablir
l'autorité du gouvernement légitime du Koweït, ainsi que la souveraineté,
l'indépendance et l'intégrité territoriale du Koweït, ce qui exige que
les résolutions susmentionnées soient appliquées rapidement, déplorant que l'invasion du Koweït par l'Irak
ait coûté la vie à des innocents et résolu à empêcher de nouvelles pertes
en vies humaines vivement alarmé par la persistance de l'Irak
dans son refus de se conformer aux résolutions 660 (1990), 661 (1990),
662 (1990) et 664 (1990), en particulier par la conduite du gouvernement
irakien, qui utilise des navires battant pavillon irakien pour exporter
du pétrole, 1
-
demande aux Etats Membres qui coopèrent avec le Gouvernement koweïtien
et déploient des forces navales dans la région de prendre des mesures
qui soient en rapport avec les circonstances du moment selon qu'il sera
nécessaire, sous l'autorité du Conseil de sécurité, pour arrêter tous
les navires marchands qui arrivent ou qui partent afin d'inspecter leur
cargaison et de s'assurer de leur dstination et de faire appliquer strictement
les dispositions de la résolution 661 (1990) relatives au transport maritime
; 2
- invite
les Etats Membres à coopérer en conséquence autant que nécessaire pour
assurer le respect des dispositions de la résolution 661 (1990) en recourant
au maximum à des mesures politiques et diplomatiques, conformément au
paragraphe 1 ci-dessus ; 3
- prie
tous les Etats, agissant conformément à la Charte des Nations Unies, de
fournir aux Etats visés au paragraphe 1 ci-dessus l'assistance dont ils
pourront avoir besoin ; 4
- demande
également aux Etats intéressés de coordonner les mesures qu'ils prendront
en application des paragraphes ci-dessus, en faisant appel, en tant que
de besoin, aux mécanismes du Comité d'état-major, et après consultations
avec le Secrétaire général, de présenter au Conseil de sécurité crée par
la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Irak et le Koweït
des rapports pour faciliter la surveillance de l'application de la présente
résolution ; 5
- décide
de rester activement saisi de la question. |